L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et en particulier l'article L. 36-7 (6o) ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 1er décembre 2000 autorisant la société Outremer Télécom à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service numérique GSM DOM 3 fonctionnant dans les bandes des 1 800 MHz, dans les quatre départements d'outre-mer : la Réunion, la Martinique, la Guyane et la Guadeloupe, excepté les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 1999 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la demande de la société Outremer Télécom en date du 23 mars 2000, complétée par le courrier en date du 5 septembre 2000 ;
Vu l'accord du ministère de la défense sur l'utilisation des fréquences par note référencée NMR 102629/DEF/BMNF/SC1/DBL en date du 6 octobre 2000 ;
Après en avoir délibéré le 1er décembre 2000,
Décide :
Art. 1er. - On appelle canal GSM 1 800 « m » la bande de fréquence duplex :
1 710,1 + (m - 512) x 0,2 MHz - 1 710,3 + (m - 512) x 0,2 MHz ;
1 805,1 + (m - 512) x 0,2 MHz - 1 805,3 + (m - 512) x 0,2 MHz
pour m compris de 512 à 885.
Art. 2. - Les canaux 687 à 736 de la bande GSM 1 800 sont attribués à la société Outremer Télécom dans les départements de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe, excepté les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
Art. 3. - La société Outremer Télécom acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances, au titre de la mise à disposition des fréquences visées à l'article 2, dont le montant est calculé selon le barème suivant :
4 000 F par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Guadeloupe ;
4 000 F par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Martinique ;
6 000 F par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Réunion.
Art. 4. - Le chef du service opérateurs et ressources de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à la société Outremer Télécom et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er décembre 2000.